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Les droits des étrangers en Tunisie

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L'écotourisme en Tunisie est-il passé ou est-il encore à la mode ? Il est difficile de donner une réponse définitive à cette question, car ce secteur peine encore à émerger et à prendre sa place sur la scène économique. Il reste encore une question qui reste sans réponse concernant cette activité (définie comme un tourisme respectueux de la nature et de la culture, mais aussi dont les revenus vont directement à la population locale) c'est le rôle assigné à la population locale et les revenus qu'elle peut tirer de ces activités.

Il est vrai que dans un contexte où les enjeux sécuritaires se posent, il est difficile de parler d'activités touristiques, d'autant plus que le tourisme traditionnel a été durement touché à l'époque par les événements de la révolution, après ceux qui ont affecté le Musée du Bardo et Sousse. Dans cet article, l'écotourisme était réduit au tourisme de nature, sans évoquer les autres formes d'activité (agrotourisme, tourisme du désert, etc.).

Ecotourisme en Tunisie

Les droits des étrangers en Tunisie

La constitution tunisienne de 2014 reconnaît à toute personne, quelle que soit sa nationalité, des droits et libertés fondamentaux. C’est ainsi que le droit à la vie, le droit à la dignité et le droit au respect de la vie privée sont garantis à chacun quelle que soit son appartenance nationale.

Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, des médias et de publication sont protégées indépendamment de toute stipulation de citoyenneté ou de nationalité.

Dispositions générales

Art 1 : Toute personne non tunisienne, qu’elle soit titulaire d’une nationalité étrangère ou non tunisienne, est considérée comme étrangère au sens de la présente loi.

Art 2 : Les étrangers, en ce qui concerne leur entrée, leur séjour et leur sortie de Tunisie, sont soumis aux dispositions de la présente loi et des textes qui seront pris en compte pour son application, aux conventions internationales en la matière.

Art 3 : Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux diplomates et consuls de carrière.

Art 4 : Il n’est pas possible d’entrer et de sortir de la Tunisie sauf par les passages frontaliers qui sont déterminés par arrêté du ministre d’État à l’intérieur.

Art 5 : Tout étranger doit présenter à son entrée en Tunisie un passeport national en cours de validité ou un titre de voyage permettant à son titulaire de retourner dans le pays qui l’a délivré et revêtus du visa auprès de l’autorité consulaire tunisienne.

Art 6 : Si l’étranger vient en Tunisie pour y exercer une activité professionnelle rémunérée, il doit présenter, outre les documents prévus à l’article 5 de la présente loi, un contrat de travail installé conformément à la réglementation du travail en vigueur en Tunisie.

Art 7 : Les ressortissants des pays ayant conclu des accords avec l’Etat tunisien pour annuler cette procédure sont dispensés de visa d’entrée et de séjour pour une durée de trois mois, à l’exception de ceux qui ont fait l’objet de l’une quelconque des procédures d’éloignement du territoire tunisien, soit une décision de refus de titre de séjour ou d’interdiction de résider en Tunisie lors d’un précédent séjour. Sont également dispensés du visa :

  • Les étrangers qui se trouvent dans un port tunisien à bord d’un bateau y faisant escale à destination de l’étranger, à condition qu’ils ne quittent pas le bateau.
  • Les étrangers transitant par le territoire tunisien par voie aérienne, à condition qu’ils ne quittent pas les frontières de l’aéroport lors de l’escale.

Art 8 : Il est strictement interdit à tout étranger d’exercer une profession ou d’exercer une activité à titre onéreux en Tunisie s’il n’est pas autorisé par le secrétariat d’Etat compétent.

Le séjour

Le Séjour temporaire

Art 9 : Tout étranger qui séjourne en Tunisie plus de trois mois consécutifs ou six mois non consécutifs dans l’année doit obtenir un visa et une carte de séjour temporaire qui lui sont affranchis conformément aux dispositions de la présente loi et des textes qui lui seront pris pour son application.

Art 10 : La durée de validité de la carte de séjour temporaire est la même que la validité des documents utilisés pour la délivrer. Elle ne peut excéder un an sauf autorisation spéciale du ministre d’État à l’intérieur.

Art 11 : Les services de sécurité peuvent traîner la carte de séjour temporaire à tout étranger :

  • Quiconque a commis des actes susceptibles de nuire à l’ordre public.
  • Si les motifs pour lesquels la carte de séjour lui a été accordée ont disparu.

Art 12 : L’étranger en séjour temporaire doit quitter la Tunisie à l’expiration de son titre de séjour, sauf s’il obtient un renouvellement.

Le Séjour ordinaire

Art 13 : Le visa et la carte de séjour ordinaire peuvent être délivrés :

  • Pour les étrangers nés en Tunisie qui y ont résidé sans interruption.
  • Pour les étrangers résidant légalement en Tunisie depuis cinq ans sans interruption.
  • Pour les étrangers mariés à des tunisiens.
  • Pour les étrangers qui ont des enfants tunisiens.
  • Pour les étrangers ayant rendu de bons services à la Tunisie.

Art 16 : Les services de sécurité peuvent retirer la carte de séjour ordinaire à tout étranger si les motifs pour lesquels la carte lui a été délivrée disparaissent.

Art 17 : L’étranger dont la carte de séjour ordinaire est révoquée doit quitter le territoire de la République Tunisienne.

L'expulsion

Art 18 : Le ministre d’État à l’intérieur peut prendre un arrêté d’expulsion contre tout étranger dont la présence sur le territoire tunisien constitue une menace pour l’ordre public.

Art 19 : Pour un étranger expulsé qui ne peut pas quitter la Tunisie, le ministère de l’intérieur détermine où il doit résider. Dans ce cas, l’étranger doit informer régulièrement le commissariat ou la garde nationale de son lieu de résidence jusqu’à ce qu’il puisse quitter le pays.

Art 20 : Les autorités chargées de l’exécution des décisions d’éloignement sont désignées par décision du ministre d’État à l’intérieur.

Dispositions diverses

Art 21 : La personne qui héberge un étranger à quelque titre que ce soit, même à titre gratuit, est tenue d’informer le commissariat ou la garde nationale de son domicile dans un délai maximum de quarante-huit heures en ce qui concerne le public et dans la limite du délai prévu à l’article 7 de l’ordonnance du 12 novembre 1919 relative à l’exercice de la profession de propriétaire à l’égard des hôteliers et des propriétaires de chambres meublées.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux Tunisiens qui résident temporairement dans les descendants ou les cautions de leurs conjoints de nationalité étrangère et qui ne résident pas en Tunisie.

Art 22 : Toute personne qui loue un local à usage d’habitation à un étranger doit signaler la position du local à un commissariat de police ou à la Garde nationale dans un délai n’excédant pas une semaine.

Dispositions pénales

Art 23 : Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 6 à 120 dinars :

  • L’étranger qui entre ou sort de la Tunisie sans respecter les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi et des textes pris pour son application.
  • Ressortissants étrangers qui n’ont pas demandé ou renouvelé un visa de séjour et une carte de séjour dans le délai légal à l’expiration de leur période de validité.
  • L’étranger qui continue à résider en Tunisie après le rejet de sa demande de visa et de la carte de séjour, ou après le refus de leur renouvellement, ou l’expiration de leur durée de validité, ou le retrait de sa carte de séjour.

Art 24 : Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 20 à 240 dinars l’étranger qui présente des documents falsifiés ou donne de faux renseignements dans le but de planquer son identité, sa profession ou sa nationalité, sans préjudice de l’application des peines prévues à cet effet par le Code Pénal.

Art 25 : Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 6 à 120 dinars, quiconque aura aidé ou tenté, sciemment directement ou indirectement, de faciliter l’entrée, la sortie, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en Tunisie.

Art 26 : Tout étranger qui s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté d’expulsion pris contre lui ou qui est retourné en Tunisie après son expulsion de la Tunisie est puni d’un emprisonnement de 3 ans et d’une expulsion de la Tunisie après l’expiration de la peine. Toutefois, la peine prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable s’il est prouvé que l’étranger expulsé est dans l’impossibilité de quitter la Tunisie.

Art 27 : Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, l’étranger qui ne rejoint pas dans le délai imparti, ou la résidence qui lui est assignée par le ministre d’État à l’intérieur ou qui quitte cette résidence sans autorisation.

Art 28 : Est puni d’un emprisonnement de 1 à 15 jours et d’une amende de 1 à 6 dinars sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 25, celui qui, sciemment, n’a pas fait la déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la présente loi.

Art 29 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

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